Foire aux questions : Pôle inclusif d'accompagnement localisé

Un AESH peut-il accompagner son élève en stage professionnel ?

Notamment en lycée professionnel, les stages en entreprises font partie intégrante de la scolarisation et ont donc un caractère obligatoire. Ces stages professionnels ne sont donc pas des activités périscolaires.

Dans la mesure où ces stages sont obligatoires pour l'élève dans le cadre de sa scolarité et que dans le même temps le manque d''autonomie de l'élève nécessite impérativement un accompagnement, ce qui est précisé dans le projet personnalisé de scolarisation, l'accompagnement sur le lieu de stage par l'AESH s'impose et ne repose pas sur le volontariat. Sur un plan administratif (le SDEI est à votre disposition pour vous apporter une aide technique), la convention de stage devra préciser de manière explicite les modalités d'accompagnement de l'élève durant le stage. Elle rappellera également que l'AESH, sur le lieu de stage reste placée sous l'autorité du chef d'établissement.

Une fiche de poste pour la période de stage sera établie, précisant notamment le lieu de stage, les horaires d'accompagnements, les missions confiées à l'AESH ... Cette fiche devra être proposée à la signature du pilote du PIAL et de l'AESH au moins un mois avant le début du stage. Si le stage se déroule sur lieu différent de la résidence administrative de l'AESH, des frais de déplacements seront dus.

Pour en savoir plus :

FAQ stages sur l'intranet du bureau des affaires juridiques de l'Académie de Limoges

 

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L'AESH accompagne son élève à l'occasion d'une sortie scolaire sur la journée. Doit-elle récupérer les heures complémentaires effectuées ?

La réponse est négative. En effet, la prise en compte dans le temps de service des AESH de 5 semaines hors présence d'élève permet de couvrir les activités complémentaires et connexes.
Les actions de formation (notamment la FAE), d'information, les réunions (ESS notamment) entrent également dans ce cadre.
Ces activités complémentaires et connexes ont la particularité de ne pas s'inscrire dans l'emploi du temps ordinaire de l'AESH et revêtent un caractère extraordinaire.

Pour en savoir plus :

Circulaire n° 2019-090 du 05/06/2019 (point 3.4 Temps et quotité de service) - BOEN n°23 du 06/06/2019

 

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Lors de l'absence d'une AESH, quelle est la procédure à suivre ?

1ère situation : absence prévisible :

  • l'AESH complète une demande d'autorisation d'absence et joint un justificatif,
  • il la transmet au chef d'établissement ou au directeur du lieu d'exercice des missions,
  • ce dernier émet un avis et signe le document qu'il transmet au bureau de gestion des AESH (aesh19@ac-limoges.fr ou aesh23@ac-limoges.fr ou aesh87@ac-limoges.fr) avec copie au pilote du PIAL,
  • le secrétaire général rend sa décision qui est transmise à l'intéressé(e) et au chef d'établissement ou au directeur avec copie au pilote du PIAL.

2e situation : absence imprévisible (maladie, garde d'enfant malade notamment) :

  • l'AESH prévient téléphoniquement le chef d'établissement et ou le directeur du lieu d'exercice ainsi que le bureau de gestion des AESH (par courriel, adresses ci-dessus ou par téléphone Corrèze : 05.87.01.20.45/ Creuse : 05 87 86 61 26 / Haute Vienne : 05 55 11 40 50),
  • le chef d'établissement (ou son représentant), le directeur prévient également le bureau de gestion des AESH,
  • pour une absence pour raison de santé, l'AESH doit fournir, dans les deux jours suivant la date d'interruption du travail, le volet 3 de l'avis d'arrêt de travail au bureau de gestion des AESH.
    Pour la garde d'enfant malade, l'AESH doit transmettre dans les meilleurs délais, une demande d'autorisation d'absence accompagné d'un certificat médical attestant de la
    nécessité de la présence d'un adulte auprès de l'enfant malade.
  • le bureau de gestion des AESH, à réception de l'arrêt de travail, indique sa durée au chef d'établissement ou au directeur avec copie au pilote du PIAL.

Toute absence doit obligatoirement être justifiée. A défaut, elle entraîne une retenue sur salaire.

Pour en savoir plus :

Guide ressources humaines AESH : Point 6.2 Les absences et leur justification

 

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L'AESH peut-il accompagner son élève sur le temps méridien ?

Le Conseil d'Etat vient de confirmer (décision rendue le 20 novembre 2020) qu'il appartient aux collectivités territoriales de prendre en charge l'accompagnement des enfants en situation de handicap lorsqu'elles organisent un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des établissements scolaires ou encore des activités périscolaires.

Le Conseil d'Etat rappelle également que les AESH recrutés par l'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales qui doivent toutefois assurer la charge financière de cette mise à disposition. Le CE précise néanmoins qu'il appartient à l'Etat, lorsqu'il recrute un AESH durant le temps scolaire, de déterminer avec la collectivité si une prise en charge de l'enfant doit être organisée sur la pause méridienne et lors des activités périscolaires et, le cas échéant, les modalités de cette prise en charge. L'objectif est évidemment de garantir la continuité de l'accompagnement, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Si en application de cette décision du Conseil d'Etat, aucune nouvelle demande de prise en charge sur le temps périscolaire ne devra être prise en compte à compter du 1er décembre 2020, il est toutefois important de ne créer aucune rupture brutale dans la prise en charge de nos élèves en situation de handicap.

C'est pourquoi, afin de faciliter la transition, les accompagnements déjà existants et pris en charge par l'éducation nationale sur la pause méridienne le seront jusqu'à la fin de l'année scolaire 2020-2021.

 

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De quelles formations peuvent bénéficier les AESH ?

La formation d'adaptation à l'emploi :

Dès lors que l'AESH n'est pas titulaire d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne, il bénéficie dans l'année de sa prise de fonction, d'une formation d'adaptation à l'emploi de 60 h. La formation s'inscrit dans un cadre académique. C'est une formation hybride qui s'effectue en partie à distance via la plateforme de formation à distance M@gistere et en présentiel.

La formation continue :

Elle peut prendre plusieurs formes :

  • des modules de formation spécifiques à destination des AESH : inscription individuelle dans le cadre du PUF,
  • des modules de formation spécifiques à destination de tous les personnels : inscription individuelle dans le cadre du PUF,
  • des modules de formation d'initiative nationale (MIN) organisés au niveau académique, interacadémique ou national.

Les formations d'initiative locale (FIL) :

le pilote du PIAL sollicite auprès de la DIFOR une formation sur les problématiques de scolarisation des élèves en situation de handicap. Des personnes ressource départementale sont à votre disposition pour vous assister.

L'auto-formation :

les AESH peuvent demander à s'inscrire en candidat libre au parcours de formation M@gistère pour les débutants AESH : contacter le SDEI (ecoleinclusive19@aclimoges.fr)

il existe des formations en ligne : MOOC Dys, Autisme en ligne, Canal autisme, eLeSI. Elles sont référencées sur le site ASH 19.

Pour en savoir plus :

Décret n°2014-724 du 27 juin 2014 (article 8)

Circulaire n°2019-090 du 05/06/2019 (point 4 : le droit à la formation)

Guide ressources humaines AESH : Point 4.3 La formation

 

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Comment est appréciée la valeur professionnelle des AESH ?

Les AESH bénéficient d'un entretien professionnel au moins tous les trois ans (1ère année, 3ème année, 6ème année puis tous les trois ans pour les CDI).

L'entretien à l'issue de la 1ère année de contrat permet de vérifier la qualité du service rendu et d'en tirer les conséquences sur le plan du développement professionnel de l'agent.
Le moment du passage en CDI (6ème année) constitue une autre période privilégiée pour la réalisation de cet entretien.

L'entretien est conduit par le pilote du PIAL*. Il s'appuie sur la liste des documents transmis (note explicative, critères, compte-rendu...) par le bureau de gestion des AESH (Fiche procédures à venir : les documents et modalités seront précisées lorsqu'elles auront été communiquées par les services du rectorat).

Cet entretien est organisé pendant le temps de service de l'AESH et sur le lieu d'exercice de ses fonctions. Si le supérieur hiérarchique est dans l'impossibilité matérielle d'effectuer l'entretien, celui-ci peut être effectué à distance par téléphone. L'AESH doit donner son accord pour ce faire.

Cet entretien, dans tous les cas, donne lieu à la rédaction d'un compte-rendu (voir rubrique annexes) qui est transmis à la DSDEN (bureau de gestion des AESH). Il est soumis à la signature de M. l'inspecteur d'académie.
Pour les AESH-EPLE, une copie est transmise au lycée Jean Monnet (employeur).

* l'arrêté du 27 juin 2014 précise que l'entretien est conduit parc le chef d'établissement ou l'IEN compétent lorsque l'agent exerce dans une école. Le rôle du pilote du PIAL et la possibilité de déléguer pour ces entretiens professionnels doivent être précisés par des textes réglementaires à venir.

Pour en savoir plus :

Décret n°2014-724 du 27 juin 2014

Circulaire n°2019-090 du 05/06/2019 (point 2.7)

Guide ressources humaines AESH : Point 4.1 Entretien professionnel

 

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Qui conduit l'entretien professionnel au sein d'un PIAL ?

Dans différents documents relatifs aux PIAL, il est indiqué que le pilote du PIAL "évalue leur activité professionnelle".
Cependant, la mise en place des PIAL n'a pas entrainé de modification de l'arrêté du 27 juin 2014 quant à la désignation de l'autorité compétente pour la réalisation de l'entretien professionnel.

En conséquence :

  • pour les AESH exerçant leurs fonctions dans une école (1er degré), c'est l'IEN de circonscription qui conduit l'entretien,
  • pour les AESH exerçant dans le second degré, c'est le chef d'établissement d'accueil.

On pourra recourir au chef d'établissement pilote du PIAL pour désigner l'autorité compétente en cas d'affectation multiple d'un AESH.

Pour en savoir plus :

Décret n°2014-7 24 du 27 juin 2014 (article 9) relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des AESH

Arrêté du 27 juin 2014 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des AESH

Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

Circulaire n°2010-139 du 31 août 2010 (Annexe 4) référentiel d'activités et de compétences

Modèle de compte-rendu pour l'entretien professionnel des AESH (Annexe 7 du BOEN n°28 du 10 juillet 2014)

 

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Le temps de déplacement entre deux lieux d'exercice des fonctions doit-il être considéré comme du temps d'accompagnement ?

Le temps de transport entre deux lieux d'exercice des missions d'AESH, en cas de service partagé, doit être comptabilisé dans le temps de travail.

L'emploi du temps doit donc prendre en compte les temps de transport entre deux établissements ou écoles au cours d'une même journée.

Ce temps de travail est regardé comme du temps de travail effectif.

Pour en savoir plus :

Guide ressources humaines AESH : Point 2.3 Votre temps de travail

 

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Les AESH sont-ils autorisés à participer aux heures mensuelles d'information syndicale pendant leur temps de travail ?

Une autorisation d'absence rémunérée est accordée de droit aux AESH souhaitant participer à l'heure mensuelle d'information syndicale, dans la limite d'une heure par mois ou, quand les heures sont regroupées, trois heures par trimestre.

Ces absences sont considérées comme du temps de travail effectif.

Pour en savoir plus :

Décret n°82-447 du 28 mai 1982 (article 5)

Guide ressources humaines AESH : Point 9 Droit syndical

 

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Un AESH est-il soumis à l'obligation de déclarer son intention de faire grève dans le cadre du SMA ?

Non, les AESH, agents de droit public, peuvent exercer leur droit de grève dans les conditions de droit commun. Ils ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration prévue à l'article L133-4 du code de l'éducation dans le cadre du service minimum d'accueil.

En effet, cet article vise les seules personnes exerçant des fonctions d'enseignement.

Pour en savoir plus :

Code de l'éducation : Titre III, Section 1, Article L133-4

 

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Mise à jour : février 2021